Principes directeurs
1ère NV : Pour démontrer la durée d'utilisation effective réduite d'un bâtiment utilisé pour la réalisation de revenus (article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, de l'EStG), le contribuable peut recourir à toute méthode d'exposé qui, dans le cas particulier, semble appropriée pour apporter la preuve requise ; il est nécessaire à cet égard que, sur la base des explications fournies par le contribuable, la période pendant laquelle le bâtiment concerné pourra vraisemblablement être utilisé conformément à sa destination puisse être estimée avec une certitude suffisante.
2ème NV : La présentation d'une expertise de la substance du bâtiment n'est pas une condition préalable à la reconnaissance d'une durée d'utilisation effective réduite.